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BILLET D’HUMEUR

La garde à vue mise au trou

Un nouveau droit est né.
Celui pour chaque citoyen de saisir le Conseil constitutionnel s'il juge que ses libertés sont mises à mal par une disposition législative.
Argutie de juriste? Sûrement pas, car la première application de cette disposition issue de la réforme 2008 de la Constitution vient de déboucher sur la remise en cause de la garde à vue (GAY). « Décision sans précédent », « reconnaissance des violations des libertés fondamentales » ... , voilà les commentaires qui ont accompagné la décision des Sages, excédés - et c'est ainsi qu'ils motivent leur décision – par le recours systématique des policiers à la garde à vue. Pas moins de 790 000 gardes à vue ont été prononcées en 2009, soit une augmentation de 140 % depuis 2003.
Déjà se profile l'introduction dans le droit français de dispositions anglo-saxonnes qui obligent à la présence d'un avocat dès le début de la GAV.
Qui pouvait imaginer que l'appellation, obscure aux profanes, « question prioritaire de constitutionnalité » pouvait déclencher un tel séisme dans la pratique des policiers? Les juristes, bien sûr.
Les mêmes qui savent que demain, fort de cette première mise en œuvre, les procédures vont se multiplier pour lever l'interdiction de l'adoption d'un enfant par des parents de même sexe qui piétine leurs droits fondamentaux; pour en finir avec l'habitat insalubre; pour empêcher les prélèvements biologiques; pour abroger certaines dispositions du code de la route ou pour remettre en cause l'application de la taxe sur les salaires, etc.
Mais l'analogie avec le droit anglo-saxon s'arrête là. Pas question de saisir le Conseil constitutionnel pour un oui ou pour un non: plusieurs filtres ont été mis en place.
Pour aboutir, la procédure doit franchir les caps du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui examinent le caractère sérieux du grief.
En outre, les débats devant le Conseil revêtent un caractère contradictoire.
En clair, ce n'est pas demain qu'on pourra contester un coup de flash de radar pour excès de vitesse.



DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
26 Août 1789

Préambule : Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier :
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2 :
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3 :
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4 :
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5:
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6 :
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 :
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8 :
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9 :
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 :
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11 :
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 :
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13 :
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 :
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 :
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 :
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17 :
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.